Vos élus
Les Conseillers Municipaux ont des droits qui leur sont reconnus par le Code Général des Collectivités Territoriales et la jurisprudence. Il appartient au Maire de veiller à ce que ces droits soient respectés afin que l'assemblée délibérante puisse statuer dans des conditions normales, et éviter tout contentieux susceptible d'entraîner l'annulation des délibérations adoptées par le Conseil Municipal.
Convocation :
L'article L. 21221.12 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du Conseil Municipal.
Le défaut d'envoi de cette note entache d'irrégularité les délibérations adoptées par le Conseil Municipal, et ce même s'il est dû à des raisons d'ordre matériel, et alors même que les Conseillers Municipaux ont pu consulter en mairie les documents relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour (Conseil d'Etat, 30 avril 1997, commune de Sérignan). Par contre, le Conseil d'Etat admet que ce document, dont l'objet est de permettre à chaque élu de comprendre le contexte, les motifs et la portée des projets dont il doit délibérer ( Conseil d'Etat, 12 juillet 1995, commune de Simiane-Collongue), puisse être remplacé par un document équivalent, tel que le texte même de la délibération. L'article L. 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales précise en outre que si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à la demande de tout Conseiller Municipal, être consulté à la mairie dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Informations concernant les délibérations du Conseil Municipal :
Aux termes de l'article L. 2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout membre du Conseil Municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Cet article confirme une jurisprudence administrative bien établie (Conseil d'Etat, 9 novembre 1973, commune de Pointe-à-Pitre).
Cette information doit être assurée dans des conditions permettant aux Conseillers Municipaux de remplir normalement leur mandat.
Les pièces à communiquer sont non seulement les projets de délibérations, mais également tous les documents nécessaires pour apprécier le sens, la portée et la validité de ces projets, notamment les études financières, techniques, l'impact des projets, les rapports juridiques et administratifs indispensables (Conseil d'Etat, 29 juin 1990, commune de Guitrancourt c/Mallet et autres).
Ainsi, en ce qui concerne les contrats pour lesquels le Conseil et appelé à donner au Maire l'autorisation de signer, c'est le texte complet du contrat qui doit être soumis aux Conseillers (Conseil d'Etat, 27 octobre 1989, de Peretti c/Commune de Sarlat).
Les Conseillers Municipaux n'ont pas le droit d'intervenir dans l'administration de la commune et ne peuvent obtenir directement des services municipaux la communication de renseignements ou documents préparatoires. Il appartient donc au Maire de définir les conditions dans lesquelles ces informations doivent leur être fournies, mais il ne peut porter atteinte à leurs droits et prérogatives (Conseil d'Etat, 9 novembre 1973, commune de Pointe-à-Pitre).
Ce droit à l'information ne peut être refusé à des Conseillers Municipaux qui refusent de participer à certaines commissions municipales (Conseil d'Etat, 29 juin 1990, commune de Guitrancourt c/Mallet et autres).
Les délibérations adoptées par le Conseil Municipal n'ont de valeur juridique que si les Conseillers ont reçu une information complète. Dans le cas contraire, le juge prononce l'annulation des décisions incriminées. Ont ainsi été annulées :
- la délibération fixant le montant du cautionnement à prévoir dans le cahier des charges d'un contrat de concession de camping, dès lors que le Maire n'a pas porté à la connaissance du conseil l'avis écrit du directeur de la concurrence et de la consommation recommandant un cautionnement supérieur à celui proposé par le Maire (tribunal administratif de Poitiers, 21 février 1995, Lardy) ;
- la délibération approuvant le budget et l'attribution de subventions aux associations locales, dans la mesure où le Maire a refusé de porter à la connaissance d'un conseiller municipal les budgets des associations subventionnées par la commune (Conseil d'Etat, 2 février 1996, commune d'Istres ; 20 novembre 1996, commune de Chilly-Mazarin), ou le détail des crédits destinés au versement d'indemnités au personnel (C.E.,20 novembre 1996, commune de Chilly-Mazarin).
Les questions orales :
L'article l. 2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales reconnaît aux Conseillers Municipaux le droit d'exposer en séance du Conseil Municipal des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Ces questions peuvent donc porter non seulement sur les affaires figurant à l'ordre du jour, mais aussi sur tout objet ayant trait aux affaires de la commune. Pour les communes de 3 500 habitants et plus, les modalités pratiques de ces questions doivent être fixées par une délibération spécifique.
Droit de proposition :
La jurisprudence administrative a reconnu aux Conseillers Municipaux le droit de proposer au conseil l'examen de toute affaire entrant dans les compétences de celui-ci (Conseil d'Etat, 22 juillet 1927, Bailleul ; 10 février 1954,Cristofle). Cependant, l'article L. 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales impose au Maire d'indiquer, dans toute convocation, les questions posées à l'ordre du jour. En conséquence, le Maire ne peut donner une suite favorable à la demande d'examen d'une affaire présentée en cours de séance par un Conseiller Municipal. La demande d'inscription d'une affaire doit être adressée au Maire avant l'envoi des convocations, dans des délais et des conditions qui peuvent être précisés par le règlement intérieur . Le Maire étant maître de l'ordre du jour, il lui appartient d'apprécier d'opportunité de l'inscription de l'affaire. Un refus de sa part doit être motivé et peut-être soumis au contrôle du juge administratif.
Il est composé du Maire et des Adjoints. La création des postes d'Adjoints, leur nombre et leurs attributions sont régis par des textes qu'il convient d'appliquer à la lettre afin d'éviter tout problème en cours de mandat.
Adjoint au Maire :
Aux termes de l'article L. 2122-1 du Code Général des Collectivités Territoriales "il y a, dans chaque commune , (...) un ou plusieurs Adjoints élus parmi les membres du Conseil Municipal". En vertu de l'article L. 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, "le Conseil Municipal détermine le nombre des Adjoints au Maire sans que ce nombre puisse excéder.
30 % de l'effectif légal du Conseil Municipal".
Les règles qui résultent de ces dispositions sont simples :
- il doit y avoir dans chaque commune au minimum un Adjoint ;
- le Conseil Municipal peut par ailleurs déterminer librement le nombre de postes d'Adjoints, sous réserve que le nombre total des Adjoints n'excède pas 30 % de l'effectif légal du Conseil Municipal.
Le maximum de 30 % ne peut être dépassé ; en conséquence, toute élection d'un Adjoint en sus du pourcentage légal est irrégulière.
Dans l'hypothèse où l'application de ce pourcentage donne un nombre décimal, le nombre maximal d 'Adjoints à retenir et celui correspondant à l'entier inférieur, faute de quoi il y aurait violation de la loi (Réponse à question écrite, J.O.A.N. 7 février 1983, page 706). Ainsi, pour un effectif de 55 Conseillers Municipaux, il est possible d'instituer 16 Adjoints, et non 17, - 30 % de 55 donnant seulement 16,5 - (Conseil d'Etat, 24 avril 1985, ville d'Aix-en-Provence).
Création de postes :
Le Conseil Municipal détermine librement le nombre de postes d'Adjoints, rien ne l'oblige à créer un nombre de postes égal au maximum légal. Il peut très bien créer un nombre de postes d'Adjoints inférieur à ce maximum légal , et créer par la suite de nouveaux postes dans la limite de ce maximum.
Suppression des postes :
Selon l'article L. 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire et les Adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil Municipal. Le Conseil Municipal ne peut donc, une fois les Adjoints élus, diminuer leur nombre. Par contre, si un poste d'Adjoint devient vacant pour quelque cause que ce soit (décès du titulaire, démission des fonctions d'Adjoint, perte par l'adjoint de sa qualité de Conseiller Municipal), le Conseil Municipal peut supprimer le poste en cause et ne pas pourvoir au remplacement de l'Adjoint dont le siège est devenu vacant (tribunal administratif d'Amiens, 20 décembre 1990, préfet de la Somme c/commune d'Amiens).
Adjoint au Maire :
Il existe un ordre du tableau des Adjoints distinct de l'ordre du tableau des Conseillers Municipaux. Conformément aux articles L. 2122-17 du Code général des collectivités territoriales et R. 121-1 du Code des Communes, cet ordre du tableau résulte de l'ordre chronologique des nominations, c'est-à-dire de l'ordre des élections. Par ordre chronologique des nominations, il faut entendre l'ordre des scrutins successifs par lesquels le Conseil Municipal vote pour élire les Adjoints. Ainsi, l'adjoint le premier nommé figure au premier rang du tableau, le deuxième nommé au second rang et ainsi de suite. Si plusieurs Adjoints font l'objet d'une élection groupée en un seul scrutin, les Conseillers votant alors pour plusieurs noms sur une même liste, les élus figurent au tableau des adjoints dans l'ordre résultant du nombre de voix obtenues par chacun d'eux, et à égalité de voix, dans l'ordre résultant de la priorité d'âge (Conseil d'Etat, 7 avril 1967, élection du deuxième Adjoint au Maire d'Avignon). En cas de cessation de fonction d'un Adjoint, chacun des Adjoints d'un rang inférieur à celui de l'Adjoint qui a cessé ses fonctions se trouve promu d'un rang. Si, par exemple, le deuxième Adjoint cesse ses fonctions, le troisième Adjoint devient deuxième adjoint, et ainsi de suite (Conseil d'Etat, 25 juin 1980, élection d'un Adjoint au Maire de Lamentin).
Si un nouvel Adjoint est élu en remplacement de celui qui a cessé ses fonctions, il prend place au dernier rang du tableau (Conseil d'Etat, 28 octobre 1988, Stefanini). A l'occasion de ce remplacement, le Conseil Municipal ne peut donc modifier le rang résultant des règles légales ; ainsi, si le poste de deuxième Adjoint devient vacant, le Conseil Municipal ne peut élire le septième Adjoint à ce poste.
Election du Maire
Il y a, dans chaque commune, un Maire et un ou plusieurs Adjoints élus parmi les membres du Conseil Municipal. Le Maire est élu par le Conseil Municipal parmi ses membres lors de la réunion d'installation.
Conditions d'éligibilité
a) l'âge
Nul ne peut être élu Maire s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.
b) les inéligibilités
La révocation, prononcée par décret motivé pris en Conseil des Ministres, emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de Maire pendant un an à compter du décret de révocation, sauf en cas de renouvellement général des conseils municipaux.
c) les incompatibilités
Sont incompatibles avec un mandat de Maire l'exercice des fonctions suivantes :
- agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes, dans toutes les communes qui sont situées dans le ressort de leur service d'affectation
- comptables supérieurs du Trésor et de chefs de services départementaux des administrations financières, dans toutes les communes du département où ils sont affectés
- trésoriers payeurs généraux chargés de régions et de chefs de services régionaux des administrations financières de la région où ils sont affectés
sapeur-pompier.
d) le cumul de mandats
La loi organique du 30 décembre 1985 n° 85-1405 a introduit l'interdiction d'exercer plus de deux mandats électoraux tels que : Député ou Sénateur, Représentant au Parlement européen, Conseiller Régional, Conseiller à l'Assemblée de Corse (loi organique du 19 janvier 1995 n° 95-62), Conseiller Général, Maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ou plus (art. LO 141 du Code électoral).
La séance de l'élection
a) l'opération préalable : compléter le Conseil Municipal
Pour procéder à l'élection du Maire, le Conseil Municipal doit être au complet. Le remplacement des Conseillers dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit s'opère selon les dispositions de l'article L. 270 du Code électoral et de l'article L. 2122-8 al.3 du CGCT.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller Municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant. Lorsqu'il ne reste plus aucun candidat disponible sur la liste du conseiller à remplacer, il est procédé aux élections nécessaires.
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le Conseil Municipal procède néanmoins à l'élection du Maire et des Adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
Pour la désignation du candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu, il convient de retenir l'ordre de la liste déposée à la préfecture et non celui figurant sur les bulletins de vote (CE 6 mai 1985,él.municipales de Moreuil).
La nécessité de procéder à des élections complémentaires s'apprécie à la date de la convocation et non à la date de la séance (CE 25 juillet 1986, él. maire de Clichy).
Il peut être procédé à l'élection du Maire et des Adjoints, sans qu'il ait été au préalable pourvu aux vacances constatées, lorsque cette élection suit immédiatement le renouvellement intégral du conseil (CE 01 février 1967, él. Maire de Daglan).
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau Maire, le Consei Municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :
- de démissions données lorsque le Maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur
- d'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de Conseillers Municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus.
b) la convocation
Pour toute élection du Maire ou des Adjoints, les membres du Conseil Municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12 du CGCT.
La convocation est faite par l'ancien Maire et non par le membre le plus âgé du conseil. Elle contient mention de l'élection à laquelle il doit être procédé. Elle est adressée auc conseillers par écrit et à domicile, trois jours francs au moins avant celui de la réunion dans les communes de moins de 3 500 habitants et plus.
Au cours du mandat, lorsqu'il y a lieu de désigner un nouveau Maire en remplacement de l'ancien (décédé, démissionnaire...), la convocation de l'assemblée est faite par le premier Adjoint, ou un Adjoint dans l'ordre du tableau ou, à défaut, par un conseiller municipal dans l'ordre du tableau.
La convocation du conseil par le secrétaire général de la commune entache d'irrégularité la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire et des Adjoints (TA Versailles 8 novembre 1990, De Mesmay). Lorsque l'envoi des convocations est effectué par voie postale, la date à laquelle elles sont adressées est celle indiquée par le cachet du bureau de poste de départ. Le délai de trois jours francs n'est pas respecté dans le cas de convocations adressées le 5 mai pour une réunion du conseil fixée au 8 mai. Cette formalité étant substantielle, l'élection du Maire ayant eu lieu au cours de cette réunion tenue irrégulièrement doit être annulée (CE 12.07.55 El. maire de Mignaloux-Beauvoir).
c) le déroulement de la séance
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres du Conseil Municipal.
Le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.
Dans le cas où aucun candidat n'obtient la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu du CGCT.
Les élections du Maire et des adjoints sont rendues publiques, par voie d'affiche, dans les vingt quatre heures. L'affichage a lieu à la porte de la mairie.
Le Maire : chef de l'administration communale
Indépendamment des pouvoirs qu'il exerce en tant qu'agent de l'Etat, le Maire détient des fonctions d'administration de la commune, définies pour l'essentiel par le Code Général des Collectivités Territoriales.
Les attributions propres du Maire
Représentant de la commune à l'égard des tiers, le Maire dispose de pouvoirs propres liés à ses fonctions d'administrateur de la commune. Aux termes de l'article L. 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est notamment chargé de conserver et d'administrer le patrimoine communal, de gérer les revenus, de préparer le budget, d'ordonnancer les dépenses, de diriger les communaux, de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale, de procéder aux adjudications, de passer les marchés, de représenter la commune en justice, de passer les actes de vente et de prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles.
La liste qui précise les compétences du Maire n'est pas exhaustive car le Maire possède d'autres compétences propres en vertu des différents articles du Code, telles la nomination, la notation, la sanction à l'encontre du personnel communal dont le Maire est le chef hiérarchique.
En tant qu'autorité territoriale, le Maire tient de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée des pouvoirs propres en matière de gestion du personnel communal (nominations, titularisations, avancements, positions, sanctions disciplinaires), l'organe délibérant étant compétent pour les créations d'emploi. Par ailleurs, le Maire doit veiller au bon fonctionnement des services communaux. Il est donc compétent pour prendre les mesures relatives à l'organisation interne des services de la commune et à la gestion de leurs agents (C. E., 6 janvier 1995, ville de Paris).
Il lui appartient de veiller à l'intégrité et à la bonne conservation des archives ou encore de délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol en vertu des dispositions du Code de l'urbanisme dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé.
En outre, la procédure des édifices menaçant ruine lui permet, lorsque la sécurité publique est menacée, de contraindre les propriétaires à faire cesser le péril et de faire effectuer à leurs frais les travaux nécessaires en cas de carence de leur part.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 98 III et IV de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, le Maire est habilité à recevoir et à authentifier les actes en la forme administrative ayant même valeur que les actes notariés. Cette habilitation est un pouvoir propre qui ne peut être délégué, le pouvoir d'authentifier étant une délégation de la puissance publique à titre personnel.
Dans le domaine de l'aide et de l'action sociale, le Maire peut prononcer l'admission d'urgence à l'aide médicale. Il nomme par ailleurs au sein du conseil d'administration des Centres Communaux d'Action Sociale les représentants des associations et les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social.
La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 prévoit un certain nombre d'attributions au profit du Maire dans le domaine de l'enseignement. Il peut ainsi autoriser la scolarisation des enfants hors de sa commune. De même, il peut utiliser les locaux scolaires pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif.
La possibilité de modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement lui est également reconnue en fonction des circonstances locales.
Enfin, le Maire exerce des pouvoirs propres en qualité de président de droit de certains établissements publics (CCAS, caisse des écoles ...).
Pouvoirs de police
Le Maire dispose également de pouvoirs propres dont le plus important est celui de police (article L. 2122-24 du CGCT), qu'il exerce dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants, c'est-à-dire de la police municipale, de la police rurale et de nombreuses polices spéciales, telles que les polices de la circulation et du stationnement, des funérailles, de la baignade, des immeubles menaçant ruine...
Il peut prendre ainsi des arrêtés pour assurer " le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ". Si sa compétence est totale dans les villes de moins de 10 000 habitants, elle ne comprend que la tranquillité et la salubrité dans les communes de plus de 10 000 habitants, car dans ces dernières, le maintien de l'ordre est assuré par le préfet.
La compétence du Maire en la matière est exclusive de celle du Conseil Municipal dont l'avis, sollicité éventuellement par le Maire, ne le lie en aucun cas (C.E., 22 juin 1983, ville de Lyon).
L'exécution des délibérations du Conseil Municipal
Le Maire est chargé d'exécuter les délibérations du Conseil Municipal. Il ne doit appliquer les dispositions prévues dans une délibération que lorsque celle-ci est devenue exécutoire. Ainsi, les arrêtés pris par le Maire en exécution de délibérations non encore exécutoires sont illégaux (C. E. 4 mai 1928, buteau).
Par ailleurs, le Maire ne peut modifier, même en partie, une délibération au moment de son exécution (C. E. 4 novembre 1949, Laboux).
Les pouvoirs exercés par délégation du Conseil Municipal
En vertu de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal peut déléguer au Maire certaines de ses attributions. Les attributions pouvant être ainsi déléguées sont fixées par ce même article et constituent une liste énumérée en dix sept points.
Les délégations du Conseil Municipal au Maire sont impossibles en dehors des matières où elles sont expressément prévues par la loi (tribunal administratif de Nice, 7 novembre 1985, syndicat des commerçants non sédentaires des Alpes Maritimes).
Le Conseil Municipal peut déléguer au Maire soit la totalité des attributions énumérées à l'article L. 2122-22, soit certaines d'entre elles.
Dès lors que le Maire a reçu délégation, il est seul compétent pour statuer, ce qui signifie que le Conseil Municipal est dessaisi de la compétence ; par contre, le Conseil Municipal peut toujours, par délibération, mettre fin à la délégation ou à certaines des missions déléguées. La délégation est donnée au Maire pour la durée du mandat ; des délégations temporaires, limitées dans le temps, ne sont pas possibles.
Le Maire ne peut déléguer à ses Adjoints une mission qui lui a été déléguée par le Conseil Municipal au titre de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.E. 15 juin 1994, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique contre commune de Longueau), à moins que celui-ci ne l'y ait autorisé dans sa délibération (C.E. 6 décembre 1989, SA de crédit à l'industrie française).