Election du Maire
Il y a, dans chaque commune, un Maire et un ou plusieurs Adjoints élus parmi les membres du Conseil Municipal. Le Maire est élu par le Conseil Municipal parmi ses membres lors de la réunion d'installation.
Conditions d'éligibilité
a) l'âge
Nul ne peut être élu Maire s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.
b) les inéligibilités
La révocation, prononcée par décret motivé pris en Conseil des Ministres, emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de Maire pendant un an à compter du décret de révocation, sauf en cas de renouvellement général des conseils municipaux.
c) les incompatibilités
Sont incompatibles avec un mandat de Maire l'exercice des fonctions suivantes :
- agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes, dans toutes les communes qui sont situées dans le ressort de leur service d'affectation
- comptables supérieurs du Trésor et de chefs de services départementaux des administrations financières, dans toutes les communes du département où ils sont affectés
- trésoriers payeurs généraux chargés de régions et de chefs de services régionaux des administrations financières de la région où ils sont affectés
sapeur-pompier.
d) le cumul de mandats
La loi organique du 30 décembre 1985 n° 85-1405 a introduit l'interdiction d'exercer plus de deux mandats électoraux tels que : Député ou Sénateur, Représentant au Parlement européen, Conseiller Régional, Conseiller à l'Assemblée de Corse (loi organique du 19 janvier 1995 n° 95-62), Conseiller Général, Maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ou plus (art. LO 141 du Code électoral).
La séance de l'élection
a) l'opération préalable : compléter le Conseil Municipal
Pour procéder à l'élection du Maire, le Conseil Municipal doit être au complet. Le remplacement des Conseillers dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit s'opère selon les dispositions de l'article L. 270 du Code électoral et de l'article L. 2122-8 al.3 du CGCT.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller Municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant. Lorsqu'il ne reste plus aucun candidat disponible sur la liste du conseiller à remplacer, il est procédé aux élections nécessaires.
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le Conseil Municipal procède néanmoins à l'élection du Maire et des Adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
Pour la désignation du candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu, il convient de retenir l'ordre de la liste déposée à la préfecture et non celui figurant sur les bulletins de vote (CE 6 mai 1985,él.municipales de Moreuil).
La nécessité de procéder à des élections complémentaires s'apprécie à la date de la convocation et non à la date de la séance (CE 25 juillet 1986, él. maire de Clichy).
Il peut être procédé à l'élection du Maire et des Adjoints, sans qu'il ait été au préalable pourvu aux vacances constatées, lorsque cette élection suit immédiatement le renouvellement intégral du conseil (CE 01 février 1967, él. Maire de Daglan).
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau Maire, le Consei Municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :
- de démissions données lorsque le Maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur
- d'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de Conseillers Municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus.
b) la convocation
Pour toute élection du Maire ou des Adjoints, les membres du Conseil Municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12 du CGCT.
La convocation est faite par l'ancien Maire et non par le membre le plus âgé du conseil. Elle contient mention de l'élection à laquelle il doit être procédé. Elle est adressée auc conseillers par écrit et à domicile, trois jours francs au moins avant celui de la réunion dans les communes de moins de 3 500 habitants et plus.
Au cours du mandat, lorsqu'il y a lieu de désigner un nouveau Maire en remplacement de l'ancien (décédé, démissionnaire...), la convocation de l'assemblée est faite par le premier Adjoint, ou un Adjoint dans l'ordre du tableau ou, à défaut, par un conseiller municipal dans l'ordre du tableau.
La convocation du conseil par le secrétaire général de la commune entache d'irrégularité la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire et des Adjoints (TA Versailles 8 novembre 1990, De Mesmay). Lorsque l'envoi des convocations est effectué par voie postale, la date à laquelle elles sont adressées est celle indiquée par le cachet du bureau de poste de départ. Le délai de trois jours francs n'est pas respecté dans le cas de convocations adressées le 5 mai pour une réunion du conseil fixée au 8 mai. Cette formalité étant substantielle, l'élection du Maire ayant eu lieu au cours de cette réunion tenue irrégulièrement doit être annulée (CE 12.07.55 El. maire de Mignaloux-Beauvoir).
c) le déroulement de la séance
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres du Conseil Municipal.
Le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.
Dans le cas où aucun candidat n'obtient la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu du CGCT.
Les élections du Maire et des adjoints sont rendues publiques, par voie d'affiche, dans les vingt quatre heures. L'affichage a lieu à la porte de la mairie.
Le Maire : chef de l'administration communale
Indépendamment des pouvoirs qu'il exerce en tant qu'agent de l'Etat, le Maire détient des fonctions d'administration de la commune, définies pour l'essentiel par le Code Général des Collectivités Territoriales.
Les attributions propres du Maire
Représentant de la commune à l'égard des tiers, le Maire dispose de pouvoirs propres liés à ses fonctions d'administrateur de la commune. Aux termes de l'article L. 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est notamment chargé de conserver et d'administrer le patrimoine communal, de gérer les revenus, de préparer le budget, d'ordonnancer les dépenses, de diriger les communaux, de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale, de procéder aux adjudications, de passer les marchés, de représenter la commune en justice, de passer les actes de vente et de prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles.
La liste qui précise les compétences du Maire n'est pas exhaustive car le Maire possède d'autres compétences propres en vertu des différents articles du Code, telles la nomination, la notation, la sanction à l'encontre du personnel communal dont le Maire est le chef hiérarchique.
En tant qu'autorité territoriale, le Maire tient de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée des pouvoirs propres en matière de gestion du personnel communal (nominations, titularisations, avancements, positions, sanctions disciplinaires), l'organe délibérant étant compétent pour les créations d'emploi. Par ailleurs, le Maire doit veiller au bon fonctionnement des services communaux. Il est donc compétent pour prendre les mesures relatives à l'organisation interne des services de la commune et à la gestion de leurs agents (C. E., 6 janvier 1995, ville de Paris).
Il lui appartient de veiller à l'intégrité et à la bonne conservation des archives ou encore de délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol en vertu des dispositions du Code de l'urbanisme dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé.
En outre, la procédure des édifices menaçant ruine lui permet, lorsque la sécurité publique est menacée, de contraindre les propriétaires à faire cesser le péril et de faire effectuer à leurs frais les travaux nécessaires en cas de carence de leur part.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 98 III et IV de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, le Maire est habilité à recevoir et à authentifier les actes en la forme administrative ayant même valeur que les actes notariés. Cette habilitation est un pouvoir propre qui ne peut être délégué, le pouvoir d'authentifier étant une délégation de la puissance publique à titre personnel.
Dans le domaine de l'aide et de l'action sociale, le Maire peut prononcer l'admission d'urgence à l'aide médicale. Il nomme par ailleurs au sein du conseil d'administration des Centres Communaux d'Action Sociale les représentants des associations et les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social.
La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 prévoit un certain nombre d'attributions au profit du Maire dans le domaine de l'enseignement. Il peut ainsi autoriser la scolarisation des enfants hors de sa commune. De même, il peut utiliser les locaux scolaires pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif.
La possibilité de modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement lui est également reconnue en fonction des circonstances locales.
Enfin, le Maire exerce des pouvoirs propres en qualité de président de droit de certains établissements publics (CCAS, caisse des écoles ...).
Pouvoirs de police
Le Maire dispose également de pouvoirs propres dont le plus important est celui de police (article L. 2122-24 du CGCT), qu'il exerce dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants, c'est-à-dire de la police municipale, de la police rurale et de nombreuses polices spéciales, telles que les polices de la circulation et du stationnement, des funérailles, de la baignade, des immeubles menaçant ruine...
Il peut prendre ainsi des arrêtés pour assurer " le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ". Si sa compétence est totale dans les villes de moins de 10 000 habitants, elle ne comprend que la tranquillité et la salubrité dans les communes de plus de 10 000 habitants, car dans ces dernières, le maintien de l'ordre est assuré par le préfet.
La compétence du Maire en la matière est exclusive de celle du Conseil Municipal dont l'avis, sollicité éventuellement par le Maire, ne le lie en aucun cas (C.E., 22 juin 1983, ville de Lyon).
L'exécution des délibérations du Conseil Municipal
Le Maire est chargé d'exécuter les délibérations du Conseil Municipal. Il ne doit appliquer les dispositions prévues dans une délibération que lorsque celle-ci est devenue exécutoire. Ainsi, les arrêtés pris par le Maire en exécution de délibérations non encore exécutoires sont illégaux (C. E. 4 mai 1928, buteau).
Par ailleurs, le Maire ne peut modifier, même en partie, une délibération au moment de son exécution (C. E. 4 novembre 1949, Laboux).
Les pouvoirs exercés par délégation du Conseil Municipal
En vertu de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal peut déléguer au Maire certaines de ses attributions. Les attributions pouvant être ainsi déléguées sont fixées par ce même article et constituent une liste énumérée en dix sept points.
Les délégations du Conseil Municipal au Maire sont impossibles en dehors des matières où elles sont expressément prévues par la loi (tribunal administratif de Nice, 7 novembre 1985, syndicat des commerçants non sédentaires des Alpes Maritimes).
Le Conseil Municipal peut déléguer au Maire soit la totalité des attributions énumérées à l'article L. 2122-22, soit certaines d'entre elles.
Dès lors que le Maire a reçu délégation, il est seul compétent pour statuer, ce qui signifie que le Conseil Municipal est dessaisi de la compétence ; par contre, le Conseil Municipal peut toujours, par délibération, mettre fin à la délégation ou à certaines des missions déléguées. La délégation est donnée au Maire pour la durée du mandat ; des délégations temporaires, limitées dans le temps, ne sont pas possibles.
Le Maire ne peut déléguer à ses Adjoints une mission qui lui a été déléguée par le Conseil Municipal au titre de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.E. 15 juin 1994, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique contre commune de Longueau), à moins que celui-ci ne l'y ait autorisé dans sa délibération (C.E. 6 décembre 1989, SA de crédit à l'industrie française).