Droits et démarches administratives
Fin de contrat : documents à remettre au salariéFiche pratique
À l'occasion de la rupture du contrat de travail du salarié ou à la fin de son contrat de travail, l'employeur remet au salarié des documents de fin de contrat. L'employeur tient à la disposition du salarié dans l'entreprise un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France travail. À quel moment l'employeur doit-il tenir à disposition du salarié ces documents ? Nous faisons un point sur la réglementation.
L'employeur doit remettre au salarié, quel que soit le mode de rupture ou la fin du contrat de travail, les documents suivants :
Non. L'employeur n'a pas l'obligation d'envoyer les documents de fin de contrat au salarié.
Les documents de fin de contrat sont des documents quérables, c'est-à-dire que l'employeur doit les tenir à la disposition du salarié dans l'entreprise.
L'employeur doit tenir à la disposition du salarié les documents de fin de contrat dés la fin du contrat de travail, c'est-à-dire à la fin du préavis même si le préavis n'est pas réalisé.
À savoir
Lorsque le préavis n'est pas réalisé, l'employeur peut donner les documents de fin de contrat dès le départ effectif du salarié de l'entreprise.Services en ligne et formulaires
- Reçu pour solde de tout compteMinistère chargé du travail
- France Travail (anciennement Pôle emploi) : services en ligne pour les employeurs (attestations employeur, etc.)France Travail
- Modèle de certificat de travailDirection de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre
- Modèle de lettre - Lettre de réclamation des documents de fin de contratMinistère chargé du travail
Où s'adresser ?
Pour en savoir plus
- Les documents remis aux salariés lors de la rupture du contrat de travailMinistère chargé du travail
Références
-
Code du travail : article L1234-19
Certificat de travail -
Code du travail : article L1234-20
Solde de tout compte -
Code du travail : articles R1234-5-1 à R1234-12
Documents à remettre par l'employeur -
Code du travail : article R1238-3
Dispositions pénales