Droits et démarches administratives
Temps de travail d'une assistante maternelle employée par un particulierFiche pratique
La durée de travail d'une assistante maternelle est encadrée par des règles spécifiques. Le contrat de travail précise les informations relatives au temps de travail. Doit-on respecter des durées maximales de travail ? Est-il possible de faire des heures supplémentaires ? Quelle est la durée du repos quotidien et hebdomadaire ? L'assistante maternelle peut-elle travailler un jour férié ? Nous faisons un point sur la réglementation.
La durée légale de travail de 35 heures par semaine ne s'applique pas.
La durée habituelle de la journée d'accueil est de 9 heures.
L'assistante maternelle doit avoir un repos quotidien d'au moins 11 heures de suite, tous contrats de travail confondus.
La durée de travail de l'assistante maternelle est fixée à 45 heures par semaine. Elle est fixée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
L'employeur ne peut pas exiger de l'assistante maternelle de travailler plus de 48 heures par semaine.
Cependant, cette durée de travail peut être dépassée si l'assistante maternelle donne son accord écrit.
Cette durée de 48 heures est calculée en moyenne sur une période de 4 mois.
À noter
Avec l'accord de l'assistante maternelle, la durée de travail peut être calculée sur une période de 12 mois, dans la limite de 2 250 heures par an.Le temps de travail de l'assistante maternelle est décompté selon les régles suivantes :
Début du travail à l'heure prévue dans le contrat, par le planning ou à l'heure d'arrivée de l'enfant si celui-ci est déposé plus tôt que prévu
Fin du travail à l'heure prévue dans le contrat, par le planning ou à l'heure de départ de l'enfant si celui-ci est récupéré plus tard que prévu
L'assistante maternelle doit avoir un repos quotidien d'au moins 11 heures de suite, tous contrats de travail confondus.
L'assistante maternelle bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures. À ce repos hebdomadaire s'ajoute un repos quotidien d'une durée de 11 heures.
Le temps de repos total a donc une durée minimale de 35 heures.
Le jour de repos hebdomadaire est précisé au contrat. Il est donné de préférence le dimanche. Toutefois, un autre jour peut être choisi par accord entre l'employeur et l'assistante maternelle.
Lorsque l'assistante maternelle a plusieurs employeurs, le jour de repos est le même pour tous les employeurs.
L'assistante maternelle ne peut pas être employée plus de 6 jours de suite lors d'une même semaine.
À noter
Si l'enfant est exceptionnellement confié le jour de repos hebdomadaire, les heures sont rémunérées au tarif normal augmenté de 25 % ou sont récupérées sous la forme d'un repos payé dont la durée est augmentée dans les mêmes proportions.La contrepartie doit être fixée entre l'employeur et l'assistante maternelle avant l'accueil.En cas de situations exceptionnelles ou imprévisibles, des heures peuvent être effectuées, d'un commun accord, au-delà de celles prévues par le contrat de travail.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévue au contrat, et jusqu'à 45 heures par semaine, sont appelées des heures complémentaires.
Les heures complémentaires peuvent donner lieu à une majoration de salaire si le contrat le prévoit.
À noter
Si, pendant 16 semaines consécutives, le nombre d'heures complémentaires dépasse 1/3 de la durée prévue au contrat de travail, l'organisation du travail doit être rediscutée entre les parties.Les heures travaillées au-delà de 45 heures par semaine sont appelées des heures majorées.
Le taux de majoration de ces heures est déterminé par accord entre l'assistante maternelle et l'employeur.
Le contrat de travail doit préciser l'organisation du travail pour accueillir l'enfant.
Les périodes de travail correspondent au temps d'accueil de l'enfant (à savoir nombre de semaines de travail sur 12 mois, jours et heures de travail dans la semaine).
Elles sont définies dans le contrat de travail. Les parties peuvent prévoir la possibilité de les modifier en respectant un délai de prévenance fixé au contrat.
Lorsque les périodes non travaillées ne sont pas connues de l'employeur lors de la signature du contrat de travail, elles sont communiquées par écrit au salarié.
Un délai de prévenance de 2 mois minimum doit être respecté.
Les périodes non travaillées ainsi fixées peuvent par la suite être modifiées, par accord des parties, en respectant un délai de prévenance prévu dans le contrat de travail.
Lorsque les périodes travaillées ne peuvent pas être déterminées à l'avance en raison de contraintes particulières de l'employeur, un planning de travail écrit est remis à l’assistante maternelle
L'employeur doit alors respecter un délai de prévenance prévu par le contrat de travail.
La réglementation diffère selon que le jour férié est le 1er mai ou un autre jour férié.
Le 1er mai est un jour férié chômé s'il tombe un jour habituel d'accueil de l'enfant.
L'employeur et l'assistante maternelle peuvent convenir que le jour est travaillé. Le travail de ce jour doit être exceptionnel.
Les jours fériés ordinaires travaillés sont prévus dans le contrat de travail écrit.
En l'absence d'écrit, le travail un jour férié ordinaire peut intervenir uniquement s'il y a un commun accord écrit entre les parties.
Les litiges relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes du lieu de domicile de l'assistante maternelle.
Conseil de prud'hommes
Voir aussi
- Assistante maternelle [Travail - Formation]
- Particulier employeur : aide à domicile (services à la personne) [Travail - Formation]
- Salaire de l'assistante maternelle employée par un particulier employeur
Où s'adresser ?
Pour en savoir plus
- Site officiel du particulier employeur et du salariéUrssaf Caisse nationale (ex-Acoss)
- Urssaf service PajemploiUrssaf Caisse nationale (ex-Acoss)
Références
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L423-1 et L423-2
Dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels employés par un particulier (article L423-2) -
Code de l'action sociale et des familles : articles L423-17 à L423-22
Temps de travail (articles L423-21 à L423-22) -
Code de l'action sociale et des familles : articles D423-5 à D423-13
Temps de travail (articles D423-10 à D423-13) -
Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021
Durée du travail (articles 96 à 99 ), repos hebdomadaire (articles 46 et 100), jours fériés (article 47)