Droits et démarches administratives
Exercice de l'autorité parentaleFiche pratique
Vous souhaitez savoir à quoi correspond l'autorité parentale, comment elle s'exerce, quand elle prend fin ? Nous vous présentons les informations à connaître.
L'autorité parentale correspond à l'ensemble des droits et des devoirs que les parents ont vis-à-vis de leur enfant mineur.
Ces droits et devoirs doivent être exercés dans l'intérêt de l'enfant. Ils doivent le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité. Ils doivent également assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
Pour exercer leur fonction, les parents ont un devoir de commandement et de surveillance sur l'enfant et ses biens.
En contrepartie, l'enfant doit honneur et respect à ses parents à tout âge.
Devoirs sur la personne de l'enfant
À l'égard de leur enfant, les parents ont les droits et les devoirs suivants :
Droit et devoir de surveillance et de protection. Les parents doivent veiller sur la sécurité de l'enfant, surveiller ses relations, ses déplacements, ses communications, son utilisation des réseaux sociaux...
Devoir d'éducation. Les parents doivent veiller à l'éducation scolaire, intellectuelle, morale et éventuellement religieuse de l'enfant. Les parents qui n'assurent pas l'instruction obligatoire de leur enfant s'exposent à des sanctions (amende par exemple).
Devoir d'assurer sa santé
Devoir d'entretien. Chacun des parents doit contribuer à l'entretien matériel de l'enfant, c'est-à-dire le nourrir, l'héberger, pourvoir à ses besoins (loisir, culture).
Devoir de protection de sa vie privée et de son image
Devoirs sur les biens de l'enfant
Les parents ont l'administration légale, c'est à-dire qu'ils ont le droit et le devoir de gérer les biens de leur enfant.
Ils ont également la jouissance légale des biens de l'enfant.
En principe, les parents exercent en commun l'autorité parentale.
À noter
Les parents ne peuvent pas renoncer à l'exercice de l'autorité parentale. Seule une décision du juge peut, sous certaines conditions, prévoir une délégation de l'exercice de l'autorité parentale ou le retrait de l'autorité parentale.En cas de reconnaissance tardive de l'enfant
Lorsque la filiation est établie à l'égard du deuxième parent plus d'1 an après la naissance de l'enfant, le premier parent reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale.
Toutefois, le parent qui a reconnu l'enfant tardivement peut aussi se voir attribuer l’exercice de l'autorité parentale sous certaines conditions.
En cas de séparation
La séparation des parents ne change pas la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
En revanche, un juge aux affaires familiales peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul parent.
En cas de décès d'un parent ou des parents
Si l'un des parents décède, l'autre parent exerce seul l'autorité parentale.
Si l'enfant n'avait qu'un seul parent ou bien que les 2 parents décèdent, une tutelle est mis en place.
En cas d'adoption
En cas d'adoption plénière par un couple, les adoptants exercent l'autorité parentale, à l'exclusion des parents biologiques. Si l'enfant est adopté par une personne seule, elle exerce seule l'autorité parentale.
En cas d'adoption simple, le ou les adoptants exercent l'autorité parentale.
Si l'enfant fait l'objet d'une adoption simple par l'époux ou épouse, le partenaire de Pacs, ou le concubin ou concubin de son parent biologique, ce dernier conserve seul l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, ils peuvent exercer l'autorité parentale en commun en déposant une déclaration conjointe auprès du directeur de greffe du tribunal judiciaire. Le parent biologique, qui n'est pas l'époux ou épouse de l'adoptant et qui consent à l'adoption, perd l'exercice de l'autorité parentale.
En cas d'établissement judiciaire de la filiation
Lorsque la filiation est établie judiciairement à l'égard du deuxième parent, le premier parent reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale.
Toutefois, le tribunal peut également statuer sur l’exercice de l'autorité parentale.
En cas de présence d'un parent hors d'état de manifester sa volonté
Le parent qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause (grave maladie par exemple), est privé de l'exercice de l'autorité parentale.
À savoir
La perte de l'exercice de l'autorité parentale doit être constatée par un juge.L'autorité parentale s'exerce dans le respect dû à la personne de l'enfant, sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Actes concernant la personne de l'enfant
Actes usuels
En cas d’exercice conjoint de l'autorité parentale, un parent peut faire, seul, un acte usuel.
L’acte usuel est un acte quotidien, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir de l’enfant ou ses droits fondamentaux ou qui s’inscrit dans une pratique antérieure non contestée.
Lorsqu’il fait un acte usuel, le parent exerçant l’autorité parentale est présumé avoir l’accord de l’autre lorsqu'il agit auprès d'un tiers (par exemple auprès d'un médecin ou d'un établissement scolaire). Le tiers n'a pas à s'assurer de l'accord de l'autre parent, c'est au parent qui fait l'acte usuel de s'assurer que l'autre parent est d'accord.
Le parent qui n'est pas d'accord avec l'acte usuel réalisé par l'autre parent peut informer le tiers de son désaccord. Dans ce cas, le tiers ne peut plus agir.
En cas de difficulté sur le caractère usuel ou non d'un acte, le juge évalue la question au cas par cas. Le juge prend notamment en considération le contexte dans lequel l'acte est réalisé.
Les juges ont considérés comme des actes usuels les actes suivants :
Administratifs : demande de CNI ou de passeport, délivrance de diplômes, sortie du territoire national lorsqu’un juge ne l’a pas interdit...
Education : radiation ou inscription dans un établissement scolaire public, justifications des absences scolaires ponctuelles de l’enfant, sorties scolaires à la journée
Santé : soins obligatoires (vaccinations imposées par la loi...), soins courants (blessures superficielles, infections bénignes, soins dentaires de routine, traitement des maladies infantiles ordinaires), poursuite d’un traitement de maladie récurrente, circoncision relevant de la nécessité médicale, accès au dossier médical du mineur pour le suivi médical courant de l’enfant, séances ponctuelles avec un psychologue…
Droit à l'image : diffusion d'une photo de l'enfant à un cercle restreint de personne composés de ses proches
Actes non usuels
Les actes non usuels sont les actes importants qui nécessitent l'accord des 2 parents.
Par exemple, les actes suivants sont considérés comme non usuels :
Traitement médical lourd
Hospitalisation prolongée
Intervention chirurgicale prévue
Changement d'orientation scolaire
Inscription de l'enfant dans un établissement privé
Education religieuse donnée ou non à l'enfant
Pratique d'un sport dangereux
Diffusion de photos de l'enfant sur des réseaux sociaux
Passage de l'enfant à la télévision
En cas de désaccord des parents
Si les parents sont en désaccord sur la réalisation d'un acte (usuel ou non usuel), ils peuvent saisir le juge aux affaires familiales (Jaf) à l'aide du formulaire suivant :
- Demande au juge aux affaires familiales (autorité parentale, droit de visite, pension alimentaire...) CERFA 11530*11
L'avocat n'est pas obligatoire pour cette procédure.
La demande doit être adressée au juge du tribunal judiciaire du lieu de résidence du parent avec lequel réside habituellement l'enfant mineur. Si les parents vivent ensemble, la demande doit être adressée au Jaf du tribunal judiciaire lieu où se trouve la résidence de la famille.
En cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, le Jaf peut interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent.
Le parent qui exerce l'autorité parentale prend seul toutes les décisions concernant la personne de l'enfant. Il n'a pas à consulter l'autre parent.
Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants concernant la vie de ce dernier.
Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale n'est pas un parent à qui l'autorité parentale a été retirée. Il a l'autorité parentale sans en avoir l'exercice, c'est-à-dire qu'il ne prend pas les décisions concernant l'enfant.
Actes concernant les biens de l'enfant
En cas d'autorité parentale exercée conjointement, les parents administrent ensemble les biens de leur enfant.
Certains actes particulièrement graves doivent faire l'objet d'une autorisation du juge des tutelles des mineurs notamment :
Acceptation pure et simple d'une succession
Conclusion d'un emprunt en son nom
Renonciation pour lui à un droit (succession par exemple)
Achat ou location d'un bien du mineur par le parent
La demande d'autorisation auprès du juge se fait avec le formulaire de requête suivant :
- Requête au juge des tutelles aux fins d'autorisation d'un acte dans le cadre d'une administration légale CERFA 15731*03
La requête doit être adressée au juge des tutelles des mineurs du lieu de résidence actuelle de l'enfant.
Si l'un des parents est en désaccord avec l'autre pour réaliser un acte, il peut être autorisé par le juge à réaliser cet acte seul. La demande doit être présentée à l'aide du formulaire de requête suivant :
- Requête au juge des tutelles en cas de désaccord sur un acte dans le cadre d'une administration légale CERFA 15733*03
La requête doit être adressée au juge des tutelles des mineurs du lieu de résidence actuelle de l'enfant.
Certains actes sont interdits.
Les parents ne peuvent jamais, même avec une autorisation du juge, faire les actes suivants :
Sortir gratuitement des biens ou des droits du patrimoine du mineur
Acquérir d'une autre personne un droit ou une créance contre le mineur
Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur
Transférer des biens ou des droits du mineur à une autre personne
Si un membre de la famille (oncle, tante, grand-parent...) ou un professionnel (banquier, notaire...) veut signaler un abus ou faire contrôler un acte, il doit saisir le juge au moyen du formulaire suivant :
- Requête au juge des tutelles aux fins de contrôle dans le cadre d'une administration légale CERFA 15732*03
La requête doit être adressée au juge des tutelles des mineurs du lieu de résidence actuelle de l'enfant.
Le parent qui exerce seul l'autorité parentale administre seul les biens de l'enfant.
Certains actes particulièrement graves doivent faire l'objet d'une autorisation du juge des tutelles des mineurs notamment :
Acceptation pure et simple d'une succession
Conclusion d'un emprunt en son nom
Renonciation pour lui à un droit (succession par exemple)
Achat ou location d'un bien du mineur par le parent
La demande d'autorisation auprès du juge se fait avec le formulaire de requête suivant :
- Requête au juge des tutelles aux fins d'autorisation d'un acte dans le cadre d'une administration légale CERFA 15731*03
La requête doit être adressée au juge des tutelles des mineurs du lieu de résidence actuelle de l'enfant.
Certains actes sont interdits.
Le parent ne peut jamais, même avec une autorisation du juge, faire les actes suivants :
Sortir gratuitement des biens ou des droits du patrimoine du mineur
Acquérir d'une autre personne un droit ou une créance contre le mineur
Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur
Transférer des biens ou des droits du mineur à une autre personne
Si un membre de la famille (oncle, tante, grand-parent...) ou un professionnel (banquier, notaire...) veut signaler un abus ou faire contrôler un acte, il doit saisir le juge au moyen du formulaire suivant :
- Requête au juge des tutelles aux fins de contrôle dans le cadre d'une administration légale CERFA 15732*03
La requête doit être adressée au juge des tutelles des mineurs du lieu de résidence actuelle de l'enfant.
L'autorité parentale prend fin :
À la majorité de l'enfant
En cas de retrait de cette autorité.
À noter
Dans certains cas, l'autorité parentale peut être déléguée à un tiers, sur décision du juge jusqu'à sa majorité.Voir aussi
- Autorité parentale [Famille - Scolarité]
- Naissance et filiation [Famille - Scolarité]
- Obligation scolaire [Famille - Scolarité]
- Autorité parentale en cas de séparation des parents
- Délégation de l'autorité parentale
- Retrait de l'autorité parentale
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Services en ligne et formulaires
- Demande au juge aux affaires familiales (autorité parentale, droit de visite, pension alimentaire...)Ministère chargé de la justiceNotice - Demande au juge aux affaires familiales (autorité parentale, droit de visite, pension alimentaire...) CERFA 11530*11
- Requête au juge des tutelles aux fins d'autorisation d'un acte dans le cadre d'une administration légaleMinistère chargé de la justiceNotice - Requête au juge des tutelles aux fins d'autorisation d'un acte dans le cadre d'une administration légale CERFA 15731*03
- Requête au juge des tutelles en cas de désaccord sur un acte dans le cadre d'une administration légaleMinistère chargé de la justiceNotice - Requête au juge des tutelles en cas de désaccord sur un acte dans le cadre d'une administration légale CERFA 15733*03
- Requête au juge des tutelles aux fins de contrôle dans le cadre d'une administration légaleMinistère chargé de la justiceNotice - Requête au juge des tutelles aux fins de contrôle dans le cadre d'une administration légale CERFA 15732*03
- Déclaration conjointe d'exercice en commun de l'autorité parentaleMinistère chargé de la justiceNotice - Déclaration conjointe d'exercice en commun de l'autorité parentale CERFA 12785*05
Références
-
Code civil : articles 371 à 371-6
Autorité parentale sur l'enfant -
Code civil : articles 372 à 373-1
Exercice de l'autorité parentale : principes généraux -
Code civil : articles 373-2 à 373-2-5
Exercice de l'autorité parentale en cas de séparation des parents -
Code civil : articles 382 à 387-6
Autorité parentale relativement aux biens de l'enfant -
Code civil : article 1180-1
Déclaration conjointe de l'autorité parentale en cas de reconnaissance tardive