Les nuisances sonores |
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Bruits de voisinage.Conformément aux articles L.1311-1 L.1311-2 L.1421-4 R.1334-30 à R.1334-37, R.1337-6 à R. 1337-10-2 du code de la santé publique: tout bruit de nature à géner le voisinage est interdit, sauf dérogation spéciale pour manifestations, fêtes, etc. sous réserve de respecter ces dits limites admissibles définies à l'article R.1336-9. Vu le code l'environnement, notamment les articles L.571-1 à L.5571-26, R.571-1 à R.571-97; Lorsques l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, si la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions, les peines prévues à cet article ne seront encourues que si l'émergence du bruit perç par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles. (Article disponible sur demande en mairie). De même, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine, dans un lieu public ou privé, par soi-même ou par l'intermédiaire d'autrui ou d'une chose dont on a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité. Tolérances possibles
Peuvent être effectués:
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